J.O. 130 du 6 juin 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 09642

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Arrêté du 21 mai 2003 modifiant l'arrêté du 14 mars 1984 relatif aux mesures de suivi, de confinement, de surveillance et de protection physique applicables aux matières nucléaires qui doivent faire l'objet d'une déclaration


NOR : INDI0301514A



La ministre déléguée à l'industrie,

Vu la loi no 80-572 du 25 juillet 1980, complétée par la loi no 89-434 du 30 juin 1989, sur la protection et le contrôle des matières nucléaires ;

Vu le décret no 81-512 du 12 mai 1981 relatif à la protection et au contrôle des matières nucléaires, et notamment son article 9 ;

Vu le décret no 2002-254 du 22 février 2002 relatif à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ;

Vu l'arrêté du 14 mars 1984 fixant les mesures de suivi, de confinement, de surveillance et de protection physique applicables aux matières nucléaires qui doivent faire l'objet d'une déclaration,

Arrête :


Article 1


Aux articles 1er, 2 et 8 de l'arrêté du 14 mars 1984 susvisé, les mots : « institut de protection et de sûreté nucléaire » sont remplacés par les mots : « direction de l'expertise nucléaire de défense de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ».

Article 2


L'article 5 de l'arrêté du 14 mars 1984 susvisé est ainsi rédigé :

« Art. 5. - Le déclarant doit tenir une comptabilité des matières nucléaires comportant l'enregistrement chronologique, sur un livre journal ou sur tout support équivalent, de chacune des variations affectant quantitativement ou qualitativement le stock de matières nucléaires et détenir les justifications techniques de ces variations.

« La comptabilité des matières nucléaires et les justifications techniques s'y rapportant sont conservées dans les conditions précisées à l'article 6-2 du présent arrêté. »

Article 3


Il est ajouté à l'article 6 de l'arrêté du 14 mars 1984 susvisé un deuxième alinéa ainsi rédigé :

« Les documents et justificatifs ayant permis cet inventaire physique sont conservés dans les conditions précisées à l'article 6-2 du présent arrêté. »

Article 4


Après l'article 6 de l'arrêté du 14 mars 1984 susvisé, sont insérés les articles 6-1 et 6-2 ainsi rédigés :

« Art. 6-1. - Pour tout mouvement externe entre établissements ou installations, l'expéditeur s'assure que le destinataire a bien reçu les matières nucléaires qui lui étaient destinées, au plus tard dans un délai de huit jours par référence à la date prévue. Le justificatif de la date d'arrivée effective est conservé dans les conditions précisées à l'article 6-2 du présent arrêté.

« Art. 6-2. - Les documents et justificatifs ayant servi à l'inventaire physique, à la comptabilité des matières nucléaires et les justificatifs techniques s'y rapportant sont conservés au moins cinq ans à la disposition du ministre chargé de l'industrie. »

Article 5


Le haut fonctionnaire de défense auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 21 mai 2003.


Pour la ministre et par délégation :

Le haut fonctionnaire de défense,

D. Lallemand